15. Un inventaire estimant le volume des bois abattus non mesurés ou non encore rapportés le dernier jour d’un mois de calendrier doit être transmis à tous les mois par le titulaire du permis d’intervention au ministre, de sorte que ce dernier le reçoive au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui pour lequel l’inventaire est fait.
Cet inventaire doit indiquer la localisation des bois inventoriés, être dressé sur un formulaire conforme au modèle établi à cette fin par le ministre et être signé par un mesureur de bois, titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1). Il sert à établir le volume récolté jusqu’à ce que les bois soient mesurés et rapportés au ministre.